Service Officiel de la Curatelle (SOC)


Le Service Officiel de la Curatelle de Monthey a pour mission de mettre en ouvre les mesures de protection ordonnées par l'Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte (APEA) en faveur des personnes majeures essentiellement ; ladite Autorité a remplacé, depuis le 1er janvier 2013, la Chambre pupillaire de notre ville.

Comme par le passé, la tâche des curatrices et curateurs professionnels consiste dans la sauvegarde des intérêts personnels ou/et matériels des personnes majeures au bénéfice d'une mesure de curatelle, laquelle peut procéder d'une démarche volontaire ou être imposée par l'APEA. Le chapitre suivant présente brièvement les divers types de curatelle consacrés par le nouveau droit de la protection de l'adulte.
Plus précisément, l'action des porteurs de mandats professionnels peut concerner l'assistance personnelle (mise en place d'un suivi médical, choix d'un lieu de vie indépendant ou en institution, gestion des situations de crise, etc.), la gestion patrimoniale (administration des revenus et des biens de la personne concernée), ainsi que la représentation de cette dernière dans ses rapports juridiques avec les tiers.
L'intervention des curatrices et curateurs professionnels est par ailleurs subsidiaire à double titre. Elle l'est tout d'abord par rapport à celle des autres acteurs sociaux agissant en faveur des personnes en situation de vulnérabilité. Si le besoin d'aide de ces dernières le requiert, le nouveau droit de la protection de l'adulte et la législation cantonale d'application permettent, il est vrai, désormais à l'APEA de confier auxdits acteurs certaines tâches ou mandats ad hoc (droit de regard et d'information dans certains domaines, curatelles sans limitation de l'exercice des droits civils, suivi post-institutionnel, etc.). L'intervention du SOC est ensuite subsidiaire par rapport à celle des curateurs privés et à celle du Service cantonal de la jeunesse.

Enfin, le cercle des bénéficiaires des prestations du SOC s'étend aux personnes domiciliées sur le territoire de la Commune de Monthey et, sous certaines conditions, aux personnes ayant élu domicile dans les communes parties aux conventions intercommunales sur l'extension des activités du SOC ; il s'agit de toutes les communes du district à l'exception de Vionnaz.

Du droit de la tutelle au nouveau droit de la protection de l'adulte

Le droit de la tutelle, adopté en 1907 et en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, ne répondait plus, en raison de son caractère fort paternaliste notamment, aux besoins actuels ni à l'évolution récente de notre société qui accorde une place croissante à l'autonomie individuelle.

La révision du Code civil, adoptée le 19 décembre 2008 et dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2013, consacre de nouvelles institutions juridiques visant précisément à renforcer le droit à l'auto-détermination, la solidarité familiale et, partant, à réduire l'intervention de l'Etat. Ces nouvelles mesures, qui ne prennent effet qu'en cas de survenance d'un état d'incapacité de discernement, sont :

  • les mesures personnelles anticipées, soit :
    - le mandat pour cause d'inaptitude
    - les directives anticipées du patient
  • les mesures appliquées de plein droit, soit :
    - la représentation par le conjoint /partenaire enregistré
    - la représentation dans le domaine médical
    - la protection de la  personne séjournant dans un établissement médico-social

Par ailleurs, le catalogue rigide des mesures tutélaires (curatelle, conseil légal, tutelle) ne permettait pas d'individualiser la protection et de mettre véritablement en ouvre le principe fondamental de proportionnalité.  Afin d'y remédier, le législateur fédéral a adopté un système de « mesures sur mesure » adaptées aux besoins concrets de la personne, en remplaçant les trois mesures tutélaires précitées, ainsi que l'autorité parentale prolongée, par une seule mesure : la curatelle.

Quatre remarques préliminaires :

  1. L'instauration d'une curatelle est doublement subsidiaire. D'une part, une curatelle n'est décidée par l'autorité de protection que si l'aide fournie à la personne concernée (précédemment dénommée « pupille ») par sa famille et les services sociaux privés ou publics ne suffit pas. D'autre part, une curatelle n'est prononcée en faveur d'une personne incapable de discernement que si son besoin de protection n'est pas, ou pas suffisamment, garanti par les nouvelles institutions juridiques susmentionnées (mesures personnelles anticipées et mesures appliquées de plein droit).
  2. Quand toutes les conditions d'instauration d'une curatelle sont réunies, l'autorité de protection détermine le type de curatelle approprié, ainsi que les tâches confiées au curateur  en fonction des besoins de la personne concernée.
  3. La limitation ou non de l'exercice des droits civils de la personne concernée (soit sa faculté à faire produire des effets juridiques à ses actes) dépendra de son besoin de protection ; celui-ci est notamment apprécié par l'APEA en fonction de la capacité de discernement de la personne
    concernée et de son aptitude à collaborer avec le porteur de mandat.
  4. Pour toutes les curatelles évoquées ci-après, y compris celle de portée générale, la personne concernée exerce seule ses droits strictement personnels (consentement à un acte médical, confection d'un testament, droit de disposer de sa propre image, etc.) si elle est capable de discernement.

Cela étant, les dispositions du Code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, distinguent 4 types de curatelle, dont les trois premiers peuvent être combinés :

- la curatelle d'accompagnement : elle n'est instituée qu'avec le consentement de la personne concernée. Le curateur a pour seule tâche de fournir à cette dernière conseils et appui à la prise de décisions en matière personnelle ou de gestion patrimoniale ; il ne représente pas la personne concernée qui conserve le plein exercice de ses droits civils.

- la curatelle de représentation : elle est instaurée quand la personne concernée ne peut accomplir certains actes et doit ainsi être représentée. Selon le besoin de protection de cette dernière, son exercice des droits civils sera limité ou non. Même en l'absence de limitation de sa capacité civile, la personne concernée reste liée par les actes du curateur mais peut continuer à agir elle-même.

NB : la curatelle de gestion du patrimoine, qui est un sous-type de curatelle de représentation, est instaurée pour remédier à des difficultés de gestion financière. Le curateur sera appelé à gérer tout ou partie des revenus ou de la fortune de la personne concernée, voire l'ensemble de ses biens. L'exercice des droits civils pourra être limité ou non ; même dans cette seconde hypothèse, l'APEA pourra interdire à la personne concernée l'accès à certains éléments de son patrimoine (tel ou tel compte bancaire, bijoux, immeuble, etc.).

- la curatelle de coopération : elle est ordonnée par l'APEA quand la sauvegarde des intérêts de la personne concernée exige le consentement du curateur pour certains actes (contracter ou accorder un prêt, faire une donation par ex.). Celui-ci n'est pas le représentant légal de la personne concernée laquelle continue à agir elle-même. La limitation de l'exercice de ses droits civils est ainsi circonscrite aux actes pour lesquels l'APEA exige le concours du curateur.

- la curatelle de portée générale : succédant à l'interdiction de l'ancien droit, elle est instaurée, en dernier recours par l'APEA, quand la personne concernée a particulièrement besoin d'aide ; c'est ainsi le cas si celle-ci refuse toute coopération et accomplit des actes juridiques contraires à ses intérêts. Le curateur dispose d'un pouvoir de représentation général et exclusif de la personne concernée laquelle est privée, de par la loi, de l'exercice des droits civils.

Autres nouveautés de la révision :

  • Création d'une autorité interdisciplinaire de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) qui, comme on l'a vu, remplace l'actuelle Chambre pupillaire
  • Renforcement de la protection juridique des personnes faisant l'objet d'un placement à des fins d'assistance
  • Remplacement de la publication des mesures par un droit à l'information sur l'existence de celles-ci si un intérêt digne de protection peut être invoqué
  • Recours à une terminologie se voulant moins stigmatisante : le nouveau droit remplace le pupille par la personne concernée, l'interdiction par la privation de plein droit de l'exercice des droits civils, la maladie mentale par les troubles psychiques et la privation de liberté à des fins d'assistance par le placement à des fins d'assistance
  • Suppression de toute référence à la tutelle, hormis pour les enfants qui ne sont pas sous autorité parentale

Qu'en est-il du sort des mesures en vigueur au 31 décembre 2012 ?

  1. Les tutelles sont d'office transformées en  curatelles de portée générale depuis le 1er janvier 2013.
    L'APEA devra toutefois examiner chaque situation individuelle pour déterminer si une autre forme de curatelle ne serait pas suffisante.
  2. Les mesures d'autorité parentale prolongée sont aussi transformées en curatelle de portée générale; à noter que les parents sont dispensés de certaines obligations imposées au curateur de portée générale jusqu'à ce que l'APEA en ait décidé autrement.
  3. Les mesures de conseil légal et de curatelle de l'ancien droit restent en vigueur jusqu'à ce que l'APEA ait procédé à leur réexamen et à leur adaptation au nouveau droit dans un délai de trois ans expirant au 31 décembre 2015.

Pour en savoir plus :

 

Service Officiel de la Curatelle

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1870 Monthey


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Source: MeteoSuisse


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