Service Officiel de la Curatelle (SOC)


Service Officiel de la Curatelle de Monthey

Le Service Officiel de la Curatelle de Monthey a pour mission d’exécuter les mandats de protection ordonnés par l’Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte du district de Monthey (ci-après l’APEA). Une curatelle est instituée lorsqu’une personne, appelée personne concernée (PCO), est empêchée, en raison d’un état de faiblesse, d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ; autrement dit, elle ne parvient plus à gérer ses affaires seule.


Coordonnées et horaires du service

Adresse :           Service Officiel de la Curatelle de Monthey
                              Rue du Château-Vieux 3B
                              Case postale 43
                              1870 Monthey

Secrétariat :    Du lundi au vendredi, excepté jours fériés, de 08h00-11h00 et 14h00-16h00
                              024/475.78.34
                              soc@monthey.ch


Les mesures de curatelle

Les tâches du curateur relèvent de trois domaines : l’assistance personnelle (mise en place d’un suivi médical, choix d’un lieu de vie indépendant ou en institution, gestion des situations de crises, etc.), la gestion du patrimoine (établissement d’un budget, paiement des factures) et la représentation de la personne concernée (exécution des actes à la place de la personne concernée, comme, notamment, la signature du bail à loyer).

Il existe 4 types de curatelle :


1. La curatelle d’accompagnement (article 393 du Code civil suisse, CCS)

Cette curatelle est instituée uniquement à la demande de la personne concernée. Le curateur a pour tâche de fournir à cette dernière une assistance personnelle, des conseils et un appui à la prise de décisions. Il ne représente pas la personne concernée qui conserve l’exercice de ses droits civils (voir, ci-après, des précisions sur cette notion) ; celle-ci agit donc elle-même, sans l’accord du curateur.


2. La curatelle de représentation (article 394 CCS)

La curatelle de représentation est instaurée lorsque la personne concernée ne peut accomplir certains actes et a besoin que le curateur la représente, auprès de tiers, en matière personnelle et/ou patrimoniale. L’APEA précise les cercles de tâches qui sont confiés au curateur. Cette autorité examine aussi s’il existe un risque que la personne concernée ne préserve pas ses intérêts et/ou ne collabore  pas avec le curateur; dans ce cas, l’exercice de ses droits civils peut être limité en partie ou totalement. En l’absence de restriction, la personne concernée peut agir elle-même mais reste liée par les actes du curateur.

La curatelle de représentation peut être assortie d’une curatelle de gestion du patrimoine (article 395 CCS). Celle-ci est instaurée lorsque la personne concernée éprouve des difficultés dans sa gestion financière. Le rôle du curateur est alors de gérer le revenu et/ou la fortune, mobilière et/ou immobilière. L’exercice des droits civils sera limité ou non ; dans ce second cas, l’APEA peut interdire à la personne concernée l’accès à certains éléments de son patrimoine (comptes bancaires, immeubles, œuvres d’art, etc. ).


3. La curatelle de coopération (article 396 CCS)

La curatelle de coopération est instituée par l’APEA quand la préservation des intérêts de la personne concernée exige le consentement du curateur pour certains actes définis précisément, comme contracter ou accorder un prêt, faire une donation, vendre un immeuble, etc.. Le curateur ne représente pas la personne concernée qui agit elle-même, ce qui suppose qu’elle doit toujours avoir sa capacité de discernement. L’exercice des droits civils est ainsi limité par rapport aux actes définis par l’APEA qui ne sont pas valables, juridiquement, sans le consentement du curateur.


4. La curatelle de portée générale (article 398 CSS)

Cette curatelle n’est instaurée qu’en dernier recours par l’APEA car elle est la plus restrictive de la liberté de la personne concernée. Elle est mise en place lorsque les autres types de curatelle ne suffisent pas à protéger la personne concernée de manière adéquate. Le curateur possède un pouvoir de représentation général et exclusif de cette dernière, incluant aussi la représentation médicale. La personne concernée est ainsi, de par la loi, privée de l’exercice des droits civils.


Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte (APEA)

C’est l’APEA du district de Monthey qui confie les mandats de curatelle à notre service. La personne concernée, ou un tiers, peut effectuer un signalement, en principe par écrit, lorsque ses intérêts sont mis en péril ou risquent de l’être.


Coordonnées

Un courriel peut être adressé à apea-monthey@admin.vs.ch ou un courrier envoyé à l’adresse suivante :

Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte du district de Monthey
Rue de Venise 3B
Case postale 491
1870 Monthey


Compétences

Après étude de la demande, l’APEA se prononce sur l’institution ou non d’une curatelle et décide de la mesure la plus adaptée aux besoins de protection de la personne signalée. L’instauration de la mesure revêt la forme d’une décision officielle de nomination du curateur comportant les tâches qui lui sont confiées. Notons que toute personne signalée ou bénéficiant déjà d’une mesure de protection jouit du droit d’être entendu, c’est-à-dire de la possibilité de faire valoir son point de vue avant la prise d’une décision par l’APEA.

Parmi ses autres tâches, l’APEA fonctionne comme autorité de surveillance des curateurs en contrôlant leur gestion administrative et financière. Elle est, par ailleurs, la première autorité de recours contre les actes et omissions des curateurs.


Fin de la mesure de curatelle

Le mandat de curatelle prend fin pour les raisons suivantes :

Le décès de la PCO (article 399/1 CCS)
Toutes les mesures de curatelle prennent fin, de plein droit, à la date du décès de la personne concernée. Ce sont ses héritiers qui reprennent alors la gestion de ses affaires.

La levée de mesure par l’APEA (article 399/2 CCS)
Lorsque l’APEA estime qu’il n’est plus justifié que la personne concernée soit protégée par une mesure de curatelle (situation stabilisée et retour à l’autonomie), elle mettra fin à la mesure. Le curateur sera formellement relevé de ses fonctions après avoir rendu un rapport et les comptes finaux.


Transfert d'un mandat de curatelle

Le transfert du dossier à un nouveau curateur peut intervenir dans les cas suivants :

  1. Si le curateur actuel ne peut plus assumer son mandat (problèmes de santé, conflit d’intérêts, etc.), le dossier de la personne concernée est confié à un nouveau curateur mandaté par l’APEA (article 423 CCS).
  2. En cas de déménagement de la personne concernée dans une région du Valais relevant d’une autre juridiction ou dans un autre canton, un transfert du dossier, nommé transfert de for, à l’APEA du nouveau domicile doit être effectué (article 442/5 CCS).

Précisions juridiques

Le transfert du dossier à un nouveau curateur peut intervenir dans les cas suivants :

1. L’exercice des droits civils est l’aptitude à faire produire des effets juridiques à ses actes. Pour le conserver, il faut remplir les trois conditions cumulatives suivantes : être majeur, être capable de discernement et ne pas être restreint par une mesure de curatelle. Il se distingue de l’exercice des droits civiques, qui concerne les conditions d’exercice des droits politiques (voter, élire, etc.).La limitation ou non de l’exercice des droits civils de la personne concernée est décidée par l’APEA en fonction, notamment, de la capacité de discernement de celle-ci et de son degré de collaboration avec le curateur.

2. Pour toutes les curatelles susmentionnées, y compris la curatelle de portée générale, la personne concernée exerce seule ses droits strictement personnels (consentement à un acte médical, choix du lieu de vie et de son appartenance religieuse, etc.) si elle est capable de discernement au sens de l’art. 16 CCS.
En cas d’incapacité de discernement, ces droits peuvent être exercés par le curateur à moins qu’il ne s’agisse de droits strictement personnels exclusifs de représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (par exemple : rédiger un testament ou des directives anticipées, se marier, changer de sexe, procéder à une chirurgie esthétique de confort et non pas reconstructive, etc.).
Les droits personnels sont l’expression d’un principe fondamental de la protection de l’adulte, à savoir l’autodétermination de la personne concernée en vertu de laquelle le curateur tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d’organiser sa vie comme elle l’entend.

3. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité sont appliqués par l’APEA avant de prononcer une mesure de curatelle. Il en découle, notamment, que les mesures personnelles anticipées (mandat pour cause d’inaptitude et directives anticipées), ou les mesures appliquées de plein droit (représentation par le conjoint et représentation médicale), ont la priorité sur les mesures de curatelle.
La subsidiarité exige aussi que l’on privilégie le soutien de la personne par un proche ou une autre instance (Service social communal, Emera Conseil Social, Pro Senectute, Addiction Valais). Ainsi, la mesure de curatelle n’est prononcée que si les instruments précités ou l’aide fournie par les proches et/ou lesdits services ne suffisent pas.
En vertu du principe de proportionnalité, la mesure de curatelle n’est enfin prononcée que si elle est nécessaire et appropriée.


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Source: MeteoSuisse


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